Cour européenne de justice : une décision qui fera date

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L’affaire Viking, examinée par la Cour européenne de justice le 10 janvier 2007, revêt une importance fondamentale pour le mouvement syndical européen car elle remet en question le droit à l’action collective en Europe. Deirdre Fitzpatrick nous en dit plus.

L’orientation future du modèle social européen sera profondément influencée par la décision rendue par la Cour européenne de justice dans l’affaire Viking. Dans cette affaire renvoyée par la Cour d’appel de Londres, la Cour européenne de justice a été appelée à se prononcer sur le lien entre le droit à la liberté économique d’une part, et le droit à l’action collective, dont la grève, de l’autre. Tous deux étant inscrits dans le Traité instituant la Communauté européenne, la dimension constitutionnelle de cette affaire est considérable.

Tout est parti d’un litige à propos du Rosella, ferry de transport de passagers et de marchandises battant actuellement pavillon finlandais, dont l’équipage est majoritairement finlandais, et qui assure la liaison entre Helsinki en Finlande et Tallinn en Estonie. En 2003, la société Viking a annoncé qu’elle souhaitait transférer le pavillon du navire vers l’Estonie et remplacer son équipage par des marins estoniens moins rémunérés.

Le Syndicat finlandais des gens de mer (FSU), affilié à l’ITF, a alors averti qu’il répliquerait par une action revendicative sous la forme d’une grève. La loi finlandaise l’y autorisait à l’expiration de la convention sur les effectifs du Rosella. L’ITF a soutenu le syndicat et appelé ses affiliés à manifester leur solidarité, notamment en refusant de négocier une convention collective pour le Rosella au cas où son pavillon serait transféré vers l’Estonie.

À la fin 2003, et à nouveau en 2005, une convention sur les effectifs a été signée pour le Rosella, avec promesse de paix sociale. La dernière convention en date arrivera à échéance en 2008, sauf si le pavillon est transféré entre temps.

« Cette affaire pose donc la question cruciale de savoir si, et dans quelle mesure, les actions syndicales visant à contrer la fixation arbitraire de rémunérations et conditions de travail inférieures sont autorisées en cas de transfert de pavillon en Europe. »

Quoi qu’il en soit, en 2004, la société Viking s’était adressée aux tribunaux londoniens pour empêcher l’ITF et le FSU de prendre ou d’appeler dans le futur à une action syndicale contre le Rosella ou tout autre navire lui appartenant.

Principes juridiques et sociaux

Viking a pu intenter son action devant les tribunaux de Londres parce que c’est dans cette ville que se situe le Secrétariat de l’ITF. Les injonctions temporaires contre l’ITF et le FSU initialement accordées par ce tribunal ont ensuite été suspendues par la Cour d’appel qui, estimant que cette affaire soulevait d’importants et délicats points de droit européen, a envoyé une série de 10 questions complexes et techniques à la Cour européenne de justice.

L’argument majeur de la société Viking, c’est que toute action revendicative prise par l’ITF et le FSU rendrait inutile le transfert de pavillon et entraverait donc ses droits à la libre circulation, notamment le droit d’établissement et/ou le droit de fournir des services. Si cet argument est reçu, nous constaterions une restriction du droit de grève plus conséquente que celle jusqu’à présent considérée comme adéquate par les organismes de supervision internationaux ou européens.

Cette affaire pose donc la question cruciale de savoir si, et dans quelle mesure, les actions syndicales visant à contrer la fixation arbitraire de rémunérations et conditions de travail inférieures sont autorisées en cas de transfert de pavillon en Europe.

Certes, les quatre libertés de marché fondamentales – libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes – constituaient la pierre angulaire de la vision économique du marché intérieur. Mais depuis toujours, il est tout aussi clair pour les partisans du projet européen que l’intégration de marché ne suffit pas à elle seule à assurer une intégration sociale fiable au niveau européen. C’est ainsi que la politique sociale, en tant qu’objectif communautaire à poursuivre indépendamment, a pris forme dans le droit primaire de l’Union européenne quand, à partir du milieu des années 80, l’Acte unique européen a donné un formidable coup d’accélérateur à la création d’un marché unique européen.

Aujourd’hui, il est indéniable que le droit européen reconnaît les droits sociaux fondamentaux des résidents de l’Union, par exemple dans la Charte sociale européenne, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée en l’an 2000. Et par le biais de la Cour européenne de justice, les traditions constitutionnelles des États membres ont été prises en compte pour déterminer les droits que l’Europe doit considérer comme fondamentaux.

En Finlande, la liberté syndicale est protégée par l’article 13 de la constitution nationale et est entendue comme englobant le droit à l’action collective. Ce droit à l’action collective est également protégé dans la constitution de nombreux autres États membres. Par conséquent, la Cour européenne devra décider dans quelle mesure l’Union européenne peut empiéter sur la souveraineté nationale en soumettant les modèles sociaux des États membres aux libertés économiques de l’UE.

Libertés et restrictions

Les questions de droit communautaires soulevées par l’affaire Viking s’apparentent à celles de l’affaire Laval, actuellement examinée elle aussi par la Cour européenne sur renvoi du tribunal suédois du travail. Dans cette affaire, la société lettonne Laval a fourni de la main-d’œuvre dans le cadre de la construction d’une école pour la ville de Vaxholm, en Suède, mais un différend l’a opposée aux syndicats à propos d’une convention collective.

Il ne fait aucun doute que les frontières ouvertes du marché unique européen incitent la main-d’œuvre et les sociétés étrangères à proposer leurs services sur le marché intérieur. La crainte de voir se raréfier les emplois et se dégrader les conditions de travail de la main-d’œuvre déjà présente dans ces États a entraîné des restrictions de la libre circulation des travailleurs des pays adhérents.

Pourtant, malgré ces limitations de la libre circulation des travailleurs, il y a eu des « conséquences involontaires » : l’augmentation de l’externalisation et du travail temporaire, et l’apparition d’un marché secondaire florissant pour les services et le travail posté. Les fournisseurs de services déménagent d’un État à un autre en faisant valoir leur droit à la liberté d’établissement, et font appel à des prestataires indépendants ou à de la main-d’œuvre meilleur marché, ce qui sape les conditions de travail de la main-d’œuvre nationale.

Cette tendance est encore exacerbée par l’attitude des prestataires de services des 15 premiers États membres de l’UE, qui créent maintenant des filiales dans les nouveaux États de manière à profiter de leurs réglementations et normes du travail moins strictes. Tendance qu’illustrent les affaires Laval et Viking.

Ces affaires constitueront donc un test crucial pour l’Europe. Ces renvois devant la Cour de justice surviennent à un tournant du processus d’unification européenne. L’intégration économique accrue conjuguée à la diminution de la protection sociale a déjà formé un cocktail détonant qui a contribué au rejet de la Constitution européenne en France et aux Pays-Bas. Dans la rue, l’Europe convainc de moins en moins.

L’Union européenne et ses États membres ont récemment eu à se débattre avec l’aspect politique des limites sociales du marché intérieur, comme on a pu le voir dans le débat qui a donné lieu à la nouvelle Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, publiée le 27 décembre 2006. C’est aujourd’hui au tour de la Cour européenne de justice d’examiner la question du point de vue juridique. L’issue de l’affaire Viking, et de l’affaire Laval, sera capitale pour l’acceptation des principes du marché intérieur par le mouvement syndical européen, et pour son soutien à la poursuite de l’intégration politique en Europe.

Deirdre Fitzpatrick est Responsable des affaires juridiques à l’ITF



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